NOR
: SANA0322604A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales,
le ministre des affaires sociales, du travail et de
la solidarité, le garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre de la santé, de
la famille et des personnes handicapées, le
ministre délégué aux libertés
locales, le ministre délégué
à la famille, la secrétaire d'Etat à
la lutte contre la précarité et l'exclusion,
la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées
et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées.
| • |
Vu le code de l'action sociale
et des familles, et notamment ses articles L.
311-3 et L. 311-4 ; |
| • |
Vu le code de la santé
publique ; |
| • |
Vu le code civil, et notamment
son article 375 ; |
| • |
Vu l'ordonnance no 45-74 du
2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ; |
| • |
Vu l'avis du Comité national
de l'organisation sanitaire et sociale en date
du 12 février 2003, |

Article 1er
Les établissements, services et modes
de prise en charge et d’accompagnement visés
à l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles délivrent, dans les
conditions prévues à son article L.
311-4, la charte visant à garantir les droits
et libertés cités à son article
L. 311-3. La charte des droits et libertés
de la personne accueillie est annexée au présent
arrêté.
Article 2
Les dispositions des articles L. 116-1, L. 116-2,
L. 311-3 et L. 313-24 sont jointes en annexe à
la charte délivrée à chaque personne
bénéficiaire de prestations ou de services
et affichées dans l’établissement
ou le service.
Article
3
Lorsque la catégorie de prise en charge, d’accompagnement
ou lorsque la situation de la personne le justifie,
sont annexées les dispositions des articles
L. 1110-1 à L. 1110-5 et L. 1111-2 à
L. 1111-7 du code de la santé publique en tant
qu’elles concernent les droits des personnes
bénéficiaires de soins.
Article
4
Le non-respect de l’article 1er, constaté
notamment dans le cadre des contrôles prévus
aux articles L. 313-13, L. 313-20 et L. 331-1, emporte
application des articles L. 313-14 et L. 313-21 du
code susvisé.

Annexe : Charte des droits et libertes
de la personne accueillie
Article
1er
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières
de prise en charge et d’accompagnement, prévues
par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une
discrimination à raison de son origine, notamment
ethnique ou sociale, de son apparence physique, de
ses caractéristiques génétiques,
de son orientation sexuelle, de son handicap, de son
âge, de ses opinions et convictions, notamment
politiques ou religieuses, lors d’une prise
en charge ou d’un accompagnement, social ou
médico-social.
Article
2
Droit à une prise en charge ou à
un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge
ou un accompagnement, individualisé et le plus
adapté possible à ses besoins, dans
la continuité des interventions.
Article
3
Droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations
ou de services a droit à une information claire,
compréhensible et adaptée sur la prise
en charge et l’accompagnement demandés
ou dont elle bénéficie ainsi que sur
ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement
de l’établissement, du service ou de
la forme de prise en charge ou d’accompagnement.
La personne doit également être informée
sur les associations d’usagers oeuvrant dans
le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant
dans les conditions prévues par la loi ou la
réglementation. La communication de ces informations
ou documents par les personnes habilitées à
les communiquer en vertu de la loi s’effectue
avec un accompagnement adapté de nature psychologique,
médicale, thérapeutique ou socio-éducative.

Article
4
Principe du libre choix, du consentement éclairé
et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des
décisions de justice ou des mesures de protection
judiciaire ainsi que des décisions d’orientation
:
1° La personne dispose du libre choix entre les
prestations adaptées qui lui sont offertes
soit dans le cadre d’un service à son
domicile, soit dans le cadre de son admission dans
un établissement ou service, soit dans le cadre
de tout mode d’accompagnement ou de prise en
charge ;
2° Le consentement éclairé de la
personne doit être recherché en l’informant,
par tous les moyens adaptés à sa situation,
des conditions et conséquences de la prise
en charge et de l’accompagnement et en veillant
à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe,
ou avec l’aide de son représentant légal,
à la conception et à la mise en oeuvre
du projet d’accueil et d’accompagnement
qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un
choix ou d’un consentement éclairé
n’est pas possible en raison de son jeune âge,
ce choix ou ce consentement est exercé par
la famille ou le représentant légal
auprès de l’établissement, du
service ou dans le cadre des autres formes de prise
en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce
consentement est également effectué
par le représentant légal lorsque l’état
de la personne ne lui permet pas de l’exercer
directement. Pour ce qui concerne les prestations
de soins délivrées par les établissements
ou services médico-sociaux, la personne bénéficie
des conditions d’expression et de représentation
qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de
la personne de son choix lors des démarches
nécessitées par la prise en charge ou
l’accompagnement.

Article
5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer
par écrit aux prestations dont elle bénéficie
ou en demander le changement dans les conditions de
capacités, d’écoute et d’expression
ainsi que de communication prévues par la présente
charte, dans le respect des décisions de justice
ou mesures de protection judiciaire, des décisions
d’orientation et des procédures de révision
existantes en ces domaines.
Article
6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement
doit favoriser le maintien des liens familiaux et
tendre à éviter la séparation
des familles ou des fratries prises en charge, dans
le respect des souhaits de la personne, de la nature
de la prestation dont elle bénéficie
et des décisions de justice. En particulier,
les établissements et les services assurant
l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement
des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et
familles en difficultés ou en situation de
détresse prennent, en relation avec les autorités
publiques compétentes et les autres intervenants,
toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement
individualisé et du souhait de la personne,
la participation de la famille aux activités
de la vie quotidienne est favorisée.
Article
7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme
à ses représentants légaux et
à sa famille, par l’ensemble des personnels
ou personnes réalisant une prise en charge
ou un accompagnement, le respect de la confidentialité
des informations la concernant dans le cadre des lois
existantes.
Il lui est également garanti le droit à
la protection, le droit à la sécurité,
y compris sanitaire et alimentaire, le droit à
la santé et aux soins, le droit à un
suivi médical adapté.

Article
8
Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le
cadre de la réalisation de sa prise en charge
ou de son accompagnement et sous réserve des
décisions de justice, des obligations contractuelles
ou liées à la prestation dont elle bénéficie
et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée,
il est garanti à la personne la possibilité
de circuler librement. A cet égard, les relations
avec la société, les visites dans l’institution,
à l’extérieur de celle-ci, sont
favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes
réserves, la personne résidente peut,
pendant la durée de son séjour, conserver
des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle
est majeure, disposer de son patrimoine et de ses
revenus.
Article
9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales
qui peuvent résulter de la prise en charge
ou de l’accompagnement doivent être prises
en considération. Il doit en être tenu
compte dans les objectifs individuels de prise en
charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants
légaux ou des proches qui entourent de leurs
soins la personne accueillie doit être facilité
avec son accord par l’institution, dans le respect
du projet d’accueil et d’accompagnement
individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet
de soins, d’assistance et de soutien adaptés
dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles
et convictions tant de la personne que de ses proches
ou représentants.

Article
10
Droit à l’exercice des droits
civiques attribués à la personne accueillie
L’exercice effectif de la totalité
des droits civiques attribués aux personnes
accueillies et des libertés individuelles est
facilité par l’institution, qui prend
à cet effet toutes mesures utiles dans le respect,
si nécessaire, des décisions de justice.
Article
11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse,
y compris la visite de représentants des différentes
confessions, doivent être facilitées,
sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions
des établissements ou services. Les personnels
et les bénéficiaires s’obligent
à un respect mutuel des croyances, convictions
et opinions. Ce droit à la pratique religieuse
s’exerce dans le respect de la liberté
d’autrui et sous réserve que son exercice
ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements
et services.
Article
12
Respect de la dignité de la personne
et de son intimité
Le respect de la dignité et de l’intégrité
de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective
de la réalisation de la prise en charge ou
de l’accompagnement, le droit à l’intimité
doit être préservé.
